ORGANISME DE MÉDIATION ENREGISTRÉ AU N° 809 DU REGISTRE DES ORGANES DE CONCILIATION ET AU N° 427 DE LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE

ORGANISME DE MÉDIATION ENREGISTRÉ AU N° 809 DU REGISTRE DES ORGANES DE CONCILIATION ET AU N° 427 DE LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Obligations de transparence des organismes de REL

Page mise à jour le 22/10/2024

Obligations de transparence des organismes de REL

Art. 18 du décret no. 150 du 24.10.2023 du Ministère de la Justice

L’Organisme REL rend accessible au public, par publication sur son site Internet :

a) les données d'identification et le numéro de commande ;

b) modalités de contact, adresse postale et e-mail ;

c) son inscription sur la liste prévue par l'article 141-decies du Code de la consommation ;

d) les Médiateurs nommés, les critères suivis pour l'attribution de la mission et sa durée, ainsi que les critères suivis pour la désignation du Médiateur ;

e) le règlement intérieur ;

f) les indemnités prévues à l'article 33 ;

g) le Code d'éthique ;

h) toute limite de valeur pertinente ;

i) les raisons pour lesquelles il peut refuser de traiter un litige particulier

l) les activités que les parties sont tenues de respecter avant d'entamer la procédure de médiation, y compris la tentative de résoudre le différend par la négociation directe avec le professionnel ;

m) les informations relatives au fonctionnement de la procédure ADR et à la présentation de la demande, même par des moyens autres qu'électroniques, ainsi que les documents à produire à l'appui de celle-ci ;

n) la possibilité ou non pour les parties de se retirer de la procédure ;

o) la durée moyenne de la procédure ;

p) l'effet juridique du résultat de la procédure ;

q) le caractère exécutoire des décisions des organes ADR ;

r) adhésion possible à des réseaux transfrontaliers d'entités de REL ;

s) la liste des organismes de REL établie et publiée par la Commission européenne via un lien de redirection vers le site Internet concerné, pour les obligations visées à l'article 141-sexies, alinéa 6 du Code de la consommation ;

t) le rapport annuel d'activité établi conformément à l'article 141-quater, alinéa 2, du Code de la consommation.

Les informations visées au paragraphe 1, lettres de b) à r), sont fournies avec des systèmes permettant de télécharger ou, au siège de l'Organe et à la demande de la Partie, sur un support durable et avec tout autre méthode appropriée pour garantir le libre accès aux informations susmentionnées de manière transparente et équitable.

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