ORGANISME DE MÉDIATION ENREGISTRÉ AU N° 809 DU REGISTRE DES ORGANES DE CONCILIATION ET AU N° 427 DE LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE

ORGANISME DE MÉDIATION ENREGISTRÉ AU N° 809 DU REGISTRE DES ORGANES DE CONCILIATION ET AU N° 427 DE LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE

La médiation selon nous

Page mise à jour le 22/10/2024

Code de conduite européen pour les médiateurs

Art. 1 COMPÉTENCE, NOMINATION ET HONORAIRES DES MÉDIATEURS ET PROMOTION DE LEURS SERVICES

1. Compétence – Les médiateurs doivent être compétents et avoir une connaissance approfondie du processus de médiation. Les éléments pertinents comprennent une formation adéquate et une mise à jour continue de la formation et de la pratique des compétences en médiation, compte tenu des réglementations et des systèmes d'accès à la profession en vigueur.

2. Nomination – Le Médiateur doit consulter les Parties concernant les dates auxquelles la Médiation peut avoir lieu. Avant d'accepter la mission, le Médiateur doit vérifier qu'il dispose de la préparation et de la compétence nécessaires pour mener la Médiation du dossier proposé et, sur demande, doit fournir aux Parties les informations à cet égard.

3. Honoraires – Lorsque cela n'est pas déjà prévu, le Médiateur doit toujours fournir aux Parties une information complète sur les modalités de rémunération qu'il entend appliquer. Le Médiateur ne pourra accepter une Médiation avant que les modalités de sa rémunération n’aient été approuvées par toutes les Parties intéressées.

4. Promotion des services du Médiateur – Les médiateurs peuvent promouvoir leurs activités, à condition qu'ils le fassent de manière professionnelle, honnête et digne.


Art.2 INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ

1. Indépendance – S'il existe des circonstances qui peuvent (ou semblent) affecter l'indépendance du Médiateur ou provoquer un conflit d'intérêts, le Médiateur doit en informer les Parties avant d'agir ou de poursuivre son travail. Les circonstances ci-dessus comprennent :

a) toute relation personnelle ou professionnelle avec l'une des Parties ;

b) tout intérêt économique ou autre, direct ou indirect, en relation avec le résultat de la médiation ;

c) le fait que le Médiateur, ou un membre de son organisation, a agi en une autre qualité que celle de Médiateur pour une ou plusieurs Parties.

Dans de tels cas, le Médiateur ne peut accepter la mission ou poursuivre la Médiation que s'il est certain de pouvoir mener la Médiation en toute indépendance, en garantissant une totale impartialité, et avec le consentement exprès des Parties. Le devoir d’information constitue une obligation qui perdure pendant toute la durée de la procédure.

2. Impartialité – Le Médiateur doit à tout moment agir envers les parties de manière impartiale, en cherchant également à apparaître comme tel, et doit s'engager à assister toutes les parties de manière égale dans le processus de médiation.


Art.3 L'ACCORD, LA PROCÉDURE ET LA RÉSOLUTION DU LITIGE

1. Procédure – Le médiateur doit s'assurer que les parties impliquées dans la médiation comprennent les caractéristiques du processus de médiation et le rôle du médiateur et des parties qui y participent. Le Médiateur doit notamment s'assurer qu'avant d'entamer la médiation les parties ont compris et expressément accepté les termes et conditions de l'accord de médiation, y compris les dispositions applicables concernant les obligations de confidentialité du Médiateur et envers les parties. A la demande des parties, l'accord de médiation peut être rédigé par écrit. Le Médiateur doit conduire la procédure de manière appropriée, en tenant compte des circonstances de l'affaire, notamment des éventuels déséquilibres des rapports de force, des souhaits exprimés par les parties et des dispositions légales particulières, ainsi que de la nécessité d'une résolution rapide du litige. Les parties peuvent convenir avec le médiateur de la manière dont la médiation doit se dérouler, par référence à un ensemble de règles ou autrement. S'il le juge opportun, le Médiateur peut entendre les parties séparément.

2. Équité de la procédure – Le médiateur doit s'assurer que toutes les parties peuvent intervenir adéquatement dans la procédure. Le Médiateur doit informer les parties et peut mettre fin à la médiation si :

a) un accord est conclu qui apparaît au Médiateur comme inapplicable ou illégal, compte tenu des circonstances de l'affaire et de la compétence du Médiateur pour parvenir à une telle évaluation ; ou

b) le médiateur conclut qu'il est peu probable que la poursuite de la médiation conduise à une résolution du différend.

3. Fin de la procédure – Le Médiateur doit prendre toutes les mesures appropriées pour s'assurer que tout accord conclu entre les parties repose sur un consentement éclairé et que toutes les parties en comprennent les termes. Les parties peuvent se retirer de la médiation à tout moment sans fournir de justification. Le Médiateur doit, à la demande des parties et dans la limite de sa compétence, informer les parties des modalités selon lesquelles elles peuvent formaliser l'accord et des possibilités de rendre l'accord exécutoire.


Art.4 CONFIDENTIALITÉ

Le Médiateur doit maintenir la confidentialité de toutes les informations découlant de ou liées à la Médiation, y compris le fait que la Médiation est en cours ou a eu lieu, sauf lorsque la loi ou des raisons d'ordre public l'y obligent.

Toute information confidentielle divulguée au médiateur par l'une ou l'autre des parties ne sera pas divulguée à l'autre sans le consentement de la partie ou sauf si la loi l'exige.

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