ORGANISME DE MÉDIATION ENREGISTRÉ AU N° 809 DU REGISTRE DES ORGANES DE CONCILIATION ET AU N° 427 DE LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Champ d'application
Page mise à jour le 22/10/2024
Règlement de médiation ADR en matière de consommation
Art. 1 - Règlement sur la consommation - Champ d'application
Le règlement adopté par l'organisme de conciliation Concordia et Ius srl en matière de consommation respecte le décret législatif du Code de la consommation. 6 septembre 2005, n.206, et en particulier les dispositions de l'art. 141 quater, Titre V, Associations de consommateurs et accès à la justice - Titre II bis - Résolution extrajudiciaire des litiges, auquel se réfère le présent règlement et le décret n. 150 du 24 octobre 2023.
L'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl a son siège social à Palerme, Via G. Sciuti, n. 180, Cap. 90144, tél.: 39 091 7725986 fax: 39 091 7725972, avec email info@concordiaetius.it et email certifié concordiaetius@mypec.eu, est assuré auprès de la police d'assurance responsabilité civile Allianz Professional no. 253111508, porte le numéro de TVA suivant 01996100507 et est enregistrée sous le numéro. 809 du Registre des Organes de Conciliation et au no. 427 de la Liste des Organismes de Formation tenue par le Ministère de la Justice ; est inscrit sur la Liste des Organismes ADR de l'Autorité de Garantie des Communications (AGCOM), avec Décision Directrice 1/2023 du 3 mai 2023 ; est inscrit sur la Liste des Organismes ADR de l'Autorité de Régulation des Transports - (ART) avec le Prot. 24676/2023 ; est inscrit sur la Liste des Organismes ADR - (ARERA) sous le numéro. 2/DACU/2023 ; est enregistré sur la plateforme ODR gérée par la Commission européenne, après avoir été notifié à cette dernière par le ministère de l'Entreprise et du Made in Italy (MIMIT).
Les litiges pour lesquels il est obligatoire de tenter une médiation en matière de consommation auprès d'un organisme agréé sont :
● Litiges relatifs à la fourniture et aux contrats d'électricité
● Litiges relatifs à la fourniture et aux contrats de gaz de chauffage et de cuisson
● Litiges relatifs à l'approvisionnement et aux contacts de l'eau et des services d'eau
● Litiges relatifs à la fourniture et aux contrats de services de téléphonie mobile et fixe
● Litiges relatifs à la fourniture et aux contrats de services de télécommunications
● Litiges liés à la fourniture de services et de contrats de connectivité Internet
● Litiges liés aux contrats de télévision payante
● Litiges relatifs à la fourniture et aux contrats de services postaux
● Les litiges entre les opérateurs économiques gérant des réseaux, des infrastructures et des services de transport et les usagers ou consommateurs.
1. Le Service ADR de Consommation de l'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl offre la possibilité de résoudre les litiges de nature commerciale impliquant des entreprises et des consommateurs sans limites quant à la nationalité des Parties.
2. L'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl dispose de Médiateurs experts en matière de consommation inscrits dans le registre spécial tenu par le Ministère de la Justice, qui pour fonctionner ont acquis et doivent maintenir une formation spécifique en matière de consommation en suivant les cours spécialisés correspondants. une formation dans ce domaine, qui leur permet de réaliser les activités suivantes :
● a) Gestion des procédures de conciliation obligatoires en matière d'énergie (électricité et gaz) et de conciliation volontaire relatives au système d'eau, auprès des organismes de conciliation accrédités par l'Autorité de Régulation de l'Energie, des Réseaux et de l'Environnement (ARERA).
● b) Gestion des procédures de conciliation obligatoires en matière de téléphonie, Internet et télévision payante auprès des organismes de conciliation accrédités par l'Autorité de Régulation des Communications – (AGCOM).
● c) Gestion des litiges entre les opérateurs économiques qui gèrent les réseaux, infrastructures et services de transport et les utilisateurs ou consommateurs, conformément à l'article 10 de la loi du 5 août 2022, n. 118 de l’Autorité de Régulation des Transports – (ART)
● d) Gestion en ligne des litiges dans la Plateforme ODR gérée par la Commission européenne, où les Organes de Conciliation ont été agréés en référence aux normes de qualité en matière d'équité, d'efficacité et d'accessibilité.
3. L'Organe de Conciliation de Concordia et Ius srl dispose de médiateurs experts en matière de consommation chargés de résoudre les litiges et qui possèdent des exigences de formation adéquates et spécifiques, conformément aux dispositions des différentes autorités compétentes (art. 141-bis, paragraphe 4, lettre a). ), et respecte les obligations de transparence, d'impartialité et d'équité envers les parties à la procédure et les consommateurs en général, en informant les parties, au moyen de rapports annuels, sur les modalités de la procédure, les types de litiges, les règles qui régissent la soumission des plaintes, les critères qui guident l’adoption des décisions, etc. (art. 141-bis).
L'Organisme certifie les données personnelles et le CV de chacun des Médiateurs inclus dans les Listes visées à l'art. 3, paragraphes 6 et 7, les certifications linguistiques obtenues par chacun et leur rémunération, ainsi que pour chaque Médiateur, la possession des exigences de l'art. 8, et l'engagement de chaque Médiateur à respecter l'art. 141-bis, alinéas 5 et 7 du Code de la consommation.
L'organisme de conciliation Concordia et Ius srl s'engage conformément à l'art. 9, lettre c) du décret no. 150 du 24 octobre 2023, pour mener des procédures de médiation en vue de résolution, y compris par voie électronique, conformément aux dispositions de l'art. 141-bis, alinéa 1, lettres a), c), d et e) du Code de la consommation, les litiges nationaux et transfrontaliers entre consommateurs et professionnels résidents et établis dans l'Union européenne, dans le cadre desquels l'Organe ADR propose une solution ou rassemble les Parties afin de faciliter une solution à l’amiable.
L'organisme de conciliation Concordia et Ius srl s'engage conformément à l'art. 9, lettre h) du décret no. 150 du 24 octobre 2023, pour effectuer les démarches visées à la lettre c) conformément à l'art. 141-quater, alinéas 4 et 5 du Code de la consommation, et d'appliquer la compensation due pour le service fourni selon les lignes directrices définies conformément à l'art. 141-octies, alinéa 2 du Code de la consommation.
4. La qualité de la procédure est garantie par le respect de la législation ADR sur la consommation, contenue dans la Directive et par l'activité de contrôle de l'activité des Organismes enregistrés réalisée par l'Autorité compétente : en particulier, l'enregistrement de l'Organisme dans la liste gérée par l'Autorité compétente fournit aux Organismes REL enregistrés une certification de qualité, de manière à leur donner une visibilité au niveau européen grâce à leur inclusion sur la plateforme ODR
5. Le recours à une procédure ADR ne porte pas préjudice à la possibilité pour le consommateur et le professionnel de faire appel aux autorités judiciaires (art. 141, paragraphe 10). Quelle que soit l'issue de la procédure ADR, le Consommateur conserve le droit fondamental de faire appel auprès de l'autorité judiciaire compétente (il s'agit d'un droit fondamental établi par la Convention européenne des droits de l'homme).
6. La qualification du caractère de consommation du litige et sa valeur sont indiquées par la Partie déposant la demande. Pour les procédures ADR expressément régies par des dispositions légales, le présent règlement s’applique dans la mesure compatible.
7. Les procédures ADR régies par cet article n'entrent absolument pas dans le champ d'application prévu par les dispositions du décret législatif. 28/2010.
Art.2 - Début de la procédure
La procédure ADR commence par le dépôt d'une demande auprès du Secrétariat de l'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl, avec tout instrument approprié pour prouver sa réception et le paiement simultané des frais de procédure, pour le montant dû conformément aux Tableaux des indemnités de médiation dans en matière de consommation, plus TVA au 22% conformément à la loi, conformément à l'art. 33 du décret no. 145 du 24 octobre 2023. Le dépôt de la demande de Médiation en matière de Consommation, ainsi que la participation de l'Invité à la procédure, constituent l'acceptation du présent Règlement et des indemnités indiquées dans le tableau suivant. Les procédures ADR pour les consommateurs uniquement ont toujours un coût fixe égal à €. 10,00 plus TVA à 22% selon la loi. Les « Professionnels », c'est-à-dire les sujets non qualifiés de consommateurs, c'est-à-dire les personnes physiques ou morales qui ont établi la relation contractuelle faisant l'objet du litige à des fins qui ne sont pas étrangères à leur activité et les « Prosumers », c'est-à-dire ceux qui sont simultanément les producteurs et les consommateurs paieront en revanche la somme indiquée dans le tableau ci-dessous pour la valeur relative du litige, plus la TVA au 22% comme l'exige entre-temps la législation en vigueur.
VALEUR DU LITIGE | INDEMNITÉ DE MÉDIATION |
---|---|
Jusqu'à 1 000,00 € | € 25,00 |
et 1.000,01 € à 5.000,00 € | € 30,00 |
et 5.000,01 € à 25.000,00 € | € 50,00 |
et 25.000,01 € à 250.000,00 € | € 90,00 |
plus de 250 000,01 € | € 120,00 |
La demande de Médiation doit être complétée à l'aide du formulaire disponible sur le site www.concordiaetius.it/Mediazione-in-materia-di-consumo et doit obligatoirement contenir :
● les données d'identification des parties afin de permettre les communications visées dans le présent règlement ;
● les données d'identification de la personne qui, le cas échéant, participera et représentera la Partie à la procédure, avec attestation écrite du pouvoir de conciliation compétent ;
● la description des faits et questions litigieuses et l'objet de la demande ;
● indication de la valeur du litige déterminée conformément au Code de procédure civile, selon les Tableaux d'indemnisation de la Médiation en matière de consommation indiqués à l'art. 2 du présent règlement ;
● les données d'identification de l'avocat de la Partie, s'il est présent à la Médiation, avec la procuration correspondante accordée.
La documentation ci-jointe jugée appropriée par le demandeur
Le Secrétariat envoie par courrier électronique certifié ou par courrier recommandé à la Partie Invitée et au Médiateur désigné la lettre d'ouverture de la Médiation et communique à la Partie Requérante l'acceptation de la demande d'ouverture de la procédure ADR et le nom du Médiateur désigné par le Chef de l'Organe, dans les 3 jours suivant la réception effective de la demande de Médiation par la Partie Requérante, avec un moyen approprié pour en démontrer la réception, vous invitant à répondre dans les 15 jours suivant la réception de cette communication.
Si la Partie Invitée accepte de participer, elle envoie son adhésion, paie simultanément les frais fixés dans les Tableaux d'Indemnisation de la Médiation de la Consommation et ainsi la procédure commence.
Les procédures ADR sont réalisées entièrement selon les méthodes exposées dans l'art. 5 du présent Règlement, et ils pourront donc alternativement avoir lieu en personne, par voie électronique et sous une forme simplifiée, par le biais d'un échange de communications non simultané entre les Parties et le Conciliateur désigné, en utilisant des outils de communication à distance, dans le respect des règles en matière de données. traitement.
La demande d'ouverture de la procédure ADR peut être rejetée par l'Organe de Conciliation de Concordia et Ius srl pour l'un des motifs suivants :
● le Consommateur n'a pas tenté de contacter le professionnel concerné pour discuter de sa réclamation ni tenté, dans un premier temps, de résoudre le problème directement avec le Professionnel ;
● le différend est frivole ou imprudent ;
● le litige est en cours d'examen ou a déjà été examiné par un autre organisme de conciliation ou par une instance judiciaire ;
● la valeur du litige est inférieure ou supérieure à un seuil monétaire préétabli à un niveau qui ne nuit pas de manière significative à l'accès du consommateur au traitement des réclamations ;
● le consommateur n'a pas soumis la demande à l'organisme de conciliation
Concordia et Ius srl ADR dans un délai préétabli, qui ne doit pas être inférieur à un an à compter de la date à laquelle le consommateur a introduit la réclamation auprès du professionnel ;
● le traitement de ce type de litige risquerait de nuire de manière significative au fonctionnement efficace de l'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl
L'appréciation relative du rejet ou non du début de la procédure est laissée exclusivement à l'appréciation prudente du Médiateur désigné, après le début effectif de la Médiation et l'acceptation conséquente de la Partie Invitée à la demande correspondante. Si, conformément à ses règles procédurales, le Médiateur désigné par l'Instance estime vouloir rejeter un litige qui lui a été confié, il peut communiquer aux deux parties ayant rejoint la Médiation une communication motivée des motifs de sa décision. à ne pas prendre en considération le différend, dans un délai de vingt jours à compter de l'adhésion de la Partie Invitée. Passé ce délai sans aucune communication du Médiateur, la Médiation se poursuivra normalement.
Art. 3 - Le Médiateur en matière de consommation
1. Le Médiateur est appelé à exercer sa fonction en fondant son comportement sur la probité et la rectitude afin que la procédure se déroule avec impartialité et indépendance, et doit se comporter au cours de la procédure de manière à préserver la confiance placée en lui. par les parties et rester à l’abri des influences extérieures et des conditionnements de toute nature.
2. Le Médiateur ne tranche pas le différend, mais aide les Parties à trouver un accord qu'elles jugent satisfaisant pour le règlement du différend. Le Médiateur dispose d'une formation spécifique aux techniques de Médiation et d'un
connaissances spécifiques dans les secteurs réglementés par les autorités respectives, avec une attention particulière aux droits des utilisateurs et à la qualité des services.
3. Le Médiateur n'exerce en aucun cas des activités de conseil sur l'objet du litige ou sur le contenu de tout accord, sauf pour vérifier sa conformité aux règles impératives et à l'ordre public.
4. Ses fonctions sont notamment :
● un troisième facilitateur, qui aide les Parties à dialoguer et à trouver une solution commune (« accord de conciliation ») au différend ;
● un troisième évaluateur qui, à la demande des Parties ou de manière indépendante, et sur la base des documents déposés et des déclarations faites, formule une proposition de solution non contraignante.
5. Le Médiateur est identifié par le Chef de l'Instance parmi les noms des Médiateurs accrédités auprès de l'Organe de Conciliation en matière de Consommation, inclus dans une liste spécifique établie sur la base de critères de compétence et de professionnalisme, conformément à la législation en vigueur, et disponible par ordre alphabétique sur le site officiel de l'Organisme.
6. Les Parties peuvent proposer conjointement le Médiateur, parmi les noms de Médiateurs spécialisés en matière de consommation, parmi ceux expressément accrédités auprès de l'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl.
7. Le Chef de l'Organe n'est cependant pas lié par cette indication et est libre d'évaluer l'opportunité de donner suite à la demande des Parties.
8. Le Médiateur désigné doit communiquer au Secrétariat, même par voie courte, dans les deux jours suivant la communication de sa désignation, son acceptation de la mission.
9. Dès l'acceptation de la mission et en tout cas dès la publication du rapport de clôture de la Médiation, en cas de non-participation de la Partie Invitée, le Médiateur devra signer une déclaration spécifique d'impartialité et d'adhésion au Code de Conduite Européen. des Médiateurs.
10. Le Médiateur ne pourra exercer ultérieurement les fonctions de Défenseur ou d'Arbitre entre les mêmes Parties et concernant le même litige.
11. Le Médiateur ne doit se trouver dans aucune des situations d'incompatibilité prévues par les lois spécifiques et le Code de conduite, ainsi que dans les situations de conflit d'intérêts ; dans de tels cas, le médiateur désigné doit s'abstenir d'assumer sa tâche en déclarant le fait gênant au chef de l'organisme, ou cesser sa tâche dans les cas où l'incompatibilité ou le conflit d'intérêts survient au cours de la procédure. Le Médiateur est donc tenu de communiquer sans délai au Secrétariat tout fait ou situation qui pourrait, de quelque manière que ce soit, le faire tomber dans une éventuelle situation d'incompatibilité, même s'il est apparu après l'acceptation de la mission et/ou au cours du processus de médiation.
12. Le Médiateur doit effectuer personnellement sa prestation.
13. Le Médiateur peut, en fonction de la complexité du litige, organiser la convocation des Parties en personne ou par webconférence, avec un préavis d'au moins 7 jours.
14. Le chef de l'organisme de conciliation Concordia et Ius srl peut toujours convenir avec le médiateur de l'identification d'un assistant qui puisse l'aider dans l'exercice de sa fonction. L'exercice de cette fonction d'assistant est ad adiuvandum pour la formation continue et de durée moyenne exigée par la loi de la part du Médiateur.
15. Dans le seul cas où une telle désignation a lieu pour des raisons onéreuses, il est nécessaire que toutes les Parties conviennent et s'engagent conjointement à supporter les coûts y afférents dans une mesure égale.
16. Les Parties peuvent demander au Président de l'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl, pour des raisons justifiées et sérieuses prouvées, de remplacer le Médiateur.
17. Le chef de l'organisme évaluera l'existence des raisons invoquées et communiquera sa décision concernant l'éventuel remplacement. Si la demande est acceptée, l'Organe de Conciliation nommera un autre Médiateur, et remplacera également le Médiateur précédemment nommé, si ce dernier, au cours de la procédure, renonce à ses fonctions suite à une déclaration écrite et dûment motivée, qui doit être acceptée par le Chef de l'Organisation elle-même.
18. Le Chef de l'Organe peut à tout moment, pour des raisons d'opportunité, remplacer le Médiateur précédemment désigné, sur simple communication aux participants à la Médiation.
19. Le Médiateur qui ne possède plus les exigences visées au paragraphe 11 de l'art. 3 du Règlement, ou a cessé d'exercer cette fonction, ou qui le demande, est supprimé de la liste des Médiateurs en matière de Consommation de l'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl
Art.4 - Le Secrétariat
1. Le Secrétariat gère le service ADR concernant la Consommation.
2. Le Secrétariat tient un registre, y compris électronique, pour chaque procédure de Médiation en matière de consommation, avec des mentions relatives au numéro d'ordre progressif, les données d'identification des parties, l'objet du litige, le Médiateur désigné, la durée de la procédure et son résultat, ainsi que d'autres données jugées utiles conformément aux dispositions de l'art. 141 – Quater du Code de la consommation.
3. Le Secrétariat vérifie :
● la conformité de la demande de Médiation aux exigences formelles prévues par le présent Règlement et à la législation en vigueur et l'indique dans le registre approprié ;
● le paiement des frais d'ouverture de la procédure et des frais de médiation a été effectué. Par ailleurs, le Secrétariat communique, dans les 3 jours de la réception de la demande de Médiation et sous un formulaire prouvant sa réception : Au Requérant :
● Le nom du Médiateur désigné
● Le récépissé de la demande de Médiation à la Partie Invitée a été envoyé à la Partie Invitée ou aux autres Parties :
● La demande de Médiation
● Le nom du Médiateur désigné
● L'invitation à communiquer votre adhésion dans les quinze jours suivant la réception de l'invitation.
Le Secrétariat vérifie la disponibilité des Parties à participer à la procédure ADR et assure toutes les communications nécessaires, qui sont effectuées en utilisant les moyens de communication les plus adaptés.
4. Le Médiateur communique la conclusion de la procédure au Secrétariat, qui informe les Parties :
● si la Partie Invitée à participer à la procédure ADR refuse expressément de participer à la procédure ;
● si au moins 15 jours se sont écoulés depuis l'invitation à la Partie Invitée, sans que le Secrétariat ait reçu l'acceptation avec la communication de son adhésion ;
● à tout moment les Parties déclarent ou démontrent qu'elles n'ont aucun intérêt à poursuivre la procédure ADR, donc en présence d'une demande expresse de clôture de la Médiation avec rapport négatif à la demande des Parties ou renonciation à la demande de la Partie Demander la médiation ;
● lorsque le délai visé à l'art. 5, paragraphe 8, du présent règlement, éventuellement étendu ;
● lorsqu'un accord est trouvé entre les Parties ;
● lorsque les propositions de solutions élaborées par le Médiateur sont adressées aux Parties et que celles-ci n'adhèrent pas aux propositions de conciliation formulées ;
● lorsque le Médiateur, à sa discrétion, n'estime pas utile de poursuivre la procédure.
5. Si la médiation n'a pas eu lieu parce que la partie invitée n'a pas rapidement exprimé sa participation ou a expressément communiqué qu'elle ne souhaitait pas y participer et/ou que la partie requérante a déclaré qu'elle ne souhaitait en aucun cas procéder, la Le Secrétariat délivrera, à la demande de la Partie requérante, conformément aux paiements de la Médiation, une déclaration de conclusion de la procédure, signée par le Médiateur désigné.
Le document certifiera par écrit :
● a. le dépôt de la demande ;
●b. non-respect de la procédure de partie invitée ;
● c. la renonciation à la Médiation par la Partie Requérante ;
●d. la clôture de la procédure de Médiation à quelque titre que ce soit.
6. Le Secrétariat, sur indication du Chef de l'Instance, peut prévoir que les Médiateurs identifiés effectuent le stage assisté aux côtés du Médiateur désigné, après communication des noms aux Parties qui peuvent refuser la présence du stagiaire, ou en tout cas, demander son retrait à tout moment. Le stagiaire ne peut s'immiscer en aucune manière dans la procédure de Conciliation et est tenu aux mêmes obligations de confidentialité, d'indépendance et d'impartialité auxquelles sont tenus tous les Médiateurs.
7. Responsabilités des parties.
C'est la compétence exclusive de toutes les Parties et elles sont donc personnellement responsables de :
● a) l'objet du litige à la procédure de médiation en matière de consommation. L'Organisme de Conciliation Concordia et Ius srl n'est pas responsable des exclusions, interdictions, prescriptions et confiscations qui ne seraient pas signalées rapidement et clairement au moment de l'envoi de la demande ;
● b) les indications relatives à l'objet et aux raisons de la demande et aux objections à celle-ci, respectivement indiquées dans la demande/demande et dans la participation à la Médiation ;
● c) les données d'identification des Parties impliquées et les coordonnées correctes auxquelles les communications doivent être envoyées ;
● d) déterminer la valeur du litige ;
● e) la forme et le contenu de l'acte de délégation à votre représentant ;
● g) l'inexistence d'autres procédures de conciliation portant sur le même litige devant des instances différentes ;
● h) d'une manière générale, toute déclaration fournie à l'Organe ou au Médiateur désigné, depuis le dépôt de la demande jusqu'à la conclusion de la procédure.
Art.5 - Déroulement de la procédure
1. La procédure ADR peut avoir lieu :
● Par le biais de réunions réelles du Médiateur avec les Parties au siège social de l'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl ; le lieu de la réunion peut être dérogé avec le consentement de toutes les parties, du médiateur et du chef de l'organisme, à condition que les réunions puissent avoir lieu au siège local direct de l'organisme de conciliation Concordia et Ius srl le plus proche du domicile du consommateur, là où ils sont disponibles.
● Grâce à des outils de communication à distance dans le respect des règles en matière de traitement des données personnelles et de confidentialité.
● Par un échange non simultané de communications asynchrones entre les Parties et le Médiateur désigné, dans le respect des règles en matière de traitement des données personnelles et de confidentialité.
2. La langue de la procédure sera l'italien ou, sur demande conjointe des deux parties, l'anglais.
3. Le responsable de l'organisme, après avoir consulté le médiateur désigné, peut en tout état de cause décider d'engager et/ou de poursuivre, au lieu de mener les procédures de REL de manière entièrement électronique et simplifiée, au moyen d'un échange non simultané de communications entre les Parties et le Conciliateur désigné, au moyen d'outils de communication à distance, dans le respect des règles en matière de traitement des données personnelles et de confidentialité, la tenue de réunions en personne, pour faciliter la participation des Parties et rendre la procédure plus rapide et plus efficace ; il sera également possible, à la discrétion du Médiateur désigné, de tenir des réunions en mode mixte, dans lesquelles une Partie est physiquement présente sur place et l'autre est connectée à distance via des outils de communication électroniques dans le respect de la législation en vigueur - medium tempore - au sujet de la Médiation Télématique.
4. La procédure débutera dans les 30 (trente) jours à compter de l'adhésion de la Partie convenue, sauf accord contraire entre les Parties ou besoins organisationnels motivés du Service.
5. Les Parties participent à la procédure personnellement ou, dans le cas de personnes morales, en la personne de leur représentant légal. Les Parties peuvent être représentées par des entités spécifiquement déléguées, par l'intermédiaire de leurs propres représentants dotés de tous les pouvoirs de négociation nécessaires.
6. Les Parties ont le droit - mais non l'obligation - de se faire assister par des avocats, des représentants d'associations de consommateurs ou d'entreprises ou d'autres personnes de confiance.
7. Dans tous les cas, il est nécessaire que chaque Partie communique suffisamment à l'avance au Secrétariat qui participera à la procédure ADR ou à certaines parties de celle-ci, ainsi que, si elle est assistée par des avocats, les coordonnées complètes des avocats représentant eux.
8. La procédure, en cas d'adhésion de la Partie Invitée, aura une durée maximale de 90 jours à compter de la réception de la demande de démarrage ; ce délai, si nécessaire, peut être prolongé, une seule fois, de 90 jours supplémentaires ; les Parties doivent être informées de cette prolongation et du nouveau délai pour conclure la procédure (art. 141-quater, paragraphe 3, lettre e). Après 30 jours à compter du début de la procédure, le Médiateur, à moins qu'il n'estime opportun de poursuivre les discussions avec les Parties en vue de parvenir à une solution conciliante du différend, peut établir un bref rapport dans lequel il note exclusivement l'objet du différend. et que l'entreprise elle-même a fait l'objet d'une tentative de conciliation qui a abouti à un résultat négatif, suite à l'échec des échanges de communications avec les parties.
9. Le Médiateur tient la réunion sans formalités procédurales et peut entendre les Parties conjointement et séparément, par tous moyens technologiques disponibles.
10. Dans des cas particuliers, sur demande conjointe des Parties, le Secrétariat peut proposer un Consultant Technique en Médiation (CTM), suivant les indications fournies par le Médiateur, à condition que toutes les Parties qui en font la demande s'engagent à soutenir, à parts égales, les frais y afférents, sans créer, en aucun cas, aucune obligation envers l'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl, ni le Médiateur, en faveur et envers le Consultant éventuellement désigné par les Parties.
11. L'Organe de Conciliation de Concordia et Ius srl dispose de médiateurs experts en matière de consommation chargés de résoudre les litiges et qui possèdent des exigences de formation adéquates et spécifiques, sur la base des dispositions des différentes autorités compétentes (art. 141-bis, paragraphe 4, lettre a). , et respecte les obligations de transparence, d'impartialité et d'équité envers les parties à la procédure et les consommateurs en général, en informant les Parties, au moyen de rapports annuels, sur les modalités de la procédure, les types de litiges, les règles qui régissent le dépôt des réclamations. , les critères qui guident l’adoption des décisions, etc. (art. 141 bis).
12. La qualité de la procédure est garantie par le respect de la législation ADR sur la consommation contenue dans la Directive et par l'activité de contrôle des activités des Organismes enregistrés réalisée par l'Autorité compétente : en particulier, l'enregistrement de l'Organisme au la liste gérée par l'autorité compétente fournit aux entités REL enregistrées une certification de qualité, afin de leur donner une visibilité au niveau européen grâce à leur inclusion sur la plateforme ODR
13. Le recours à une procédure ADR ne préjuge pas de la possibilité pour le Consommateur et le Professionnel de faire appel aux autorités judiciaires. En particulier, quelle que soit l'issue de la procédure ADR, conformément à l'art. 141, alinéa 5, du décret législatif no. 06 du 06.09.2006, le consommateur conserve le droit fondamental de faire appel à l'autorité judiciaire compétente (il s'agit en effet d'un droit inaliénable et fondamental établi et reconnu sans équivoque par la Convention européenne des droits de l'homme)
Art.6 - Conclusion de la procédure
1. La procédure ADR aboutit à chacune des hypothèses suivantes :
● a. si la Partie Invitée à participer à la procédure ADR refuse expressément de participer à la procédure, sur demande expresse de la Partie Requérante ou après évaluation du Médiateur, la Médiation se terminera par un rapport négatif ou une renonciation à la demande ;
●b. si au moins 15 jours se sont écoulés depuis l'invitation de la Partie Invitée, sans que l'acceptation de la Partie Invitée avec la communication de son adhésion ait été reçue par le Secrétariat de l'Organe de la manière requise, la Médiation se terminera par un rapport négatif;
● c. Si, au cours de la procédure de Médiation, les Parties qui y ont effectivement adhéré, déclarent individuellement et/ou conjointement qu'elles souhaitent clôturer la Médiation avec un constat de Défaut d'Accord, ou démontrent par leur comportement, au sein de la Médiation, qu'elles n'ont pas il n'y a plus d'intérêt à poursuivre la procédure ADR ;
●d. lorsque le délai visé à l'art. 5, paragraphe 8, du présent règlement, éventuellement étendu ;
● e. lorsqu'un accord est trouvé entre les Parties ;
●f. lorsque la proposition de solution élaborée par le Médiateur est adressée aux Parties, et qu'elles ne sont pas d'accord sur cette proposition conciliante formulée dans les dix jours à compter de la notification de la proposition ou sur toute nouvelle proposition du Médiateur dûment communiquée aux Parties et non approuvée positivement dans le même terme ;
●g. lorsque le Médiateur, à sa seule discrétion, n'estime pas utile de poursuivre la procédure ;
2. Si un accord est conclu, le Médiateur rédige un procès verbal dans lequel sont rapportés le texte et les conditions de l'accord lui-même. Si la conciliation échoue, le Médiateur établit un rapport indiquant toute proposition formulée par lui.
Tout accord conciliant conclu par les Parties suite à l'action de facilitation du Médiateur ou par la mise en œuvre d'une proposition de solution conciliante formulée par le Médiateur, portant la signature des Parties, et/ou de leurs défenseurs s'ils sont désignés, chacun prévu sur le sur la base de leur mandat respectif de représentation, le cas échéant également du pouvoir relatif de conciliation et éventuellement de recouvrement, lorsque la demande de médiation constitue une condition de recevabilité, elle a valeur de titre exécutif.
3. À l'issue de la procédure ADR, le Médiateur établit un rapport qui constate l'issue de la procédure et qu'il transmet d'abord à la Partie invitée, puis à la Partie requérante, pour être signé numériquement ou par un autre moyen électronique approprié. , susceptible de garantir sa provenance conformément aux dispositions en vigueur. Le Médiateur, après avoir reçu le procès-verbal d'accord signé numériquement par les Parties, le signe à son tour numériquement, certifiant la véracité de ce qui a été enregistré, le dépose ou l'adresse au Secrétariat, qui en transmettra une copie aux Parties adhérées. la Médiation et sera annexée aux pièces de procédure.
Aucune procédure verbale sur l'issue de la Médiation ne sera délivrée à la Partie qui ne participe pas à la Médiation, sauf moyennant paiement simultané des indemnités y afférentes. Ainsi, le défaut d'acceptation de l'invitation à participer à la médiation dans un délai de quinze jours à compter de sa réception donnera lieu à l'émission d'un rapport négatif en faveur de la seule Partie requérante.
4. Le rapport établi par le Médiateur ne peut et ne doit contenir aucune référence aux déclarations des parties, sauf à leur demande mutuelle. En tout état de cause, en cas de rapport négatif, faute d'accord entre les parties participant effectivement à la Médiation, le Médiateur pourra, à sa discrétion, et sans qu'il n'y ait aucune obligation réglementaire, indiquer quelle Partie déclare ne pas vouloir ou pouvoir poursuivre la médiation et quels sont les obstacles objectifs qui empêchent la poursuite de la médiation. S'il n'est pas possible à l'une ou aux deux Parties de signer le rapport en raison d'un obstacle technique ou pour toute autre raison, le Médiateur signe numériquement le rapport, certifiant qu'il a été établi conformément aux résultats de la procédure, en précisant dans ce cas le raisons de l'échec de l'abonnement.
5. Les Parties pourront exprimer leurs opinions et appréciations sur la procédure en remplissant et en envoyant par courrier ordinaire ou par courrier électronique le formulaire approprié qui peut être téléchargé à tout moment sur le site Internet de l'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl à l'adresse adresse www.concordiaetius .it/forms.
6. Toutes les charges fiscales découlant de l'accord conclu sont supportées par les Parties.
Art.7 - Confidentialité
Les données personnelles des participants et les informations découlant de la Médiation ou relatives à celle-ci ou aux procédures ADR seront traitées conformément et de la manière établie par l'Art. 4 du Code de conduite européen des médiateurs.
Le processus de médiation est confidentiel et tout ce qui est déclaré lors de réunions en face-à-face ou de séances séparées ne peut être enregistré ou consigné dans un procès-verbal. A cet effet, toutes les personnes présentes aux séances de Médiation en personne doivent signer une déclaration spécifique.
Le Médiateur, les parties, le Secrétariat et tous ceux qui interviennent à quelque titre que ce soit dans la procédure ne peuvent divulguer à des tiers les faits et informations appris dans le cadre de la procédure de Médiation et sont tenus de maintenir la confidentialité de ce qu'ils ont appris au cours du cours. de la procédure ou en raison de celle-ci.
Concernant les déclarations faites et les informations acquises au cours de la Médiation, en cas de séances séparées et sans consentement de la Partie déclarante ou d'où proviennent les informations, le Médiateur est également tenu à la confidentialité envers les autres parties.
Les déclarations faites ou les informations acquises au cours de la procédure de Médiation ne peuvent être utilisées dans une procédure ayant, totalement ou partiellement, le même objet que la procédure de Médiation, sauf accord mutuel des Parties intéressées. Les Parties s'engagent donc à ne pas utiliser ce qui précède dans toute autre instance différente - y compris contentieuse ou arbitrale - et à ne pas assigner comme témoins le Médiateur sur les faits et circonstances dont elles auront connaissance au cours de la procédure, son éventuel adjoint, le Secrétariat. personnel, le chef de l'organisme (ou ses représentants délégués auprès des bureaux secondaires agréés) et toute autre personne impliquée dans la procédure.
Art.8 – Dispositions finales
L'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl, conformément à l'art. 8 du décret no. 150 du 24 octobre 2023 et conformément à l'article 141-bis, alinéa 2, du Code de la consommation, ne peut, sauf motif justifié, refuser de procéder à la médiation.
Conformément à l'art. 9 du décret no. 150 du 24 octobre 2023, à partir de la deuxième année d'inscription dans la Section Spéciale du Registre, tous les deux ans, avant le 28 février de l'année qui suit l'expiration du délai de deux ans, transmet au Gestionnaire du Registre les informations concernant :
● a) le nombre de demandes reçues et les types de litiges auxquels elles se rapportent ;
● b) le pourcentage de procédures interrompues avant d'atteindre le résultat ;
● c) le délai moyen nécessaire à la résolution des litiges traités ;
● d) le pourcentage de conformité, s'il est connu, avec les résultats des procédures ADR ;
● e) tout problème systématique ou significatif qui survient fréquemment et donne lieu à des litiges entre Consommateurs et Professionnels, éventuellement accompagné de recommandations sur la manière d'éviter ou de résoudre des problèmes similaires à l'avenir ;
● f) le cas échéant, l'évaluation de l'efficacité de la coopération au sein des réseaux d'entités de REL qui facilitent la résolution des litiges transfrontaliers ;
● g) si prévu au moment de l'inscription, la formation dispensée par l'organisme ADR à ses médiateurs, avec indication complète des cours effectués au cours de la période de deux ans ;
● h) l'évaluation de l'efficacité de la procédure ADR proposée par l'organisme et les moyens de l'améliorer.
Organe de Conciliation Concordia et Ius srl
Organisme de conciliation agréé par le Ministère de la Justice
Enregistré au no. 809 du Registre des Organes Conciliateurs
Enregistré au no. 427 de la Liste des Organismes de Formation
Inscrit à la Liste des Organismes ADR-AGCOM sous le n°. 1/2023
Inscrit à la Liste des Organismes ADR-ART prot. 24676/2023
Inscrit au Registre des Organismes ADR-ARERA sous le n°. 2/DACU/2023
Inscrit sur la Plateforme ODR gérée par la Commission Européenne
Code fiscal et numéro de TVA 01996100507
Police d'assurance responsabilité civile Allianz Professional n. 253111508
Adresse : Via G. Sciuti, 164
90144 - Palerme
Courriel : info@concordiaetius.it
Pec: concordiaetius@mypec.euTéléphone: 091 772 5986Fax: 091 772 5972
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Inscrit à la Liste des Organismes ADR-ART prot. 24676/2023
Inscrit au Registre des Organismes ADR-ARERA sous le n°. 2/DACU/2023
Inscrit sur la Plateforme ODR gérée par la Commission Européenne
Code fiscal et numéro de TVA 01996100507
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Siège social : Via G. Sciuti, 164
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Courriel : info@concordiaetius.it
Pec: concordiaetius@mypec.euTéléphone: 39 091 772 5986Fax: 39 091 772 5972